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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif au certificat complémentaire « optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées »)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif au certificat complémentaire « optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées »)


Le jury du certificat complémentaire : « optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées » est désigné par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
Il comprend :


- le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, président ;
- le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne ou le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ou son représentant ;
- le responsable du département ski alpin de l'Ecole nationale des sports de montagne, ou son représentant ;
- le directeur technique national de la Fédération française de ski ou son représentant ;
- un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;
- un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ;
- un représentant de l'association française des entraîneurs de ski alpin, désigné par son président ;
- un technicien qualifié désigné par le président du jury.


A l'exclusion du président du jury et du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne ou son représentant, l'ensemble des membres du jury doivent être titulaires du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ou du diplôme de moniteur national de ski français ou du brevet d'Etat de ski, option « ski alpin » du deuxième degré et troisième degré d'enseignement ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou deuxième degré, option « ski alpin ».
Dans le cadre des épreuves relatives à l'unité de formation définies à l'article 8 du présent arrêté, des commissions d'évaluation peuvent être constituées, en tant que de besoin, par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Elles sont composées de techniciens qualifiés désignés parmi les membres du jury titulaires du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ou du diplôme de moniteur national de ski français ou du brevet d'Etat de ski, option « ski alpin » du deuxième degré et troisième degré d'enseignement ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou deuxième degré, option « ski alpin », et représentatifs des différentes composantes du jury. Elles proposent à ce dernier les résultats de leurs évaluations.
Sont déclarés admis au certificat complémentaire : « optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées » et ses activités dérivées, les candidats ayant validé l'unité de formation : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'optimisation de la performance en ski alpin et ses activités dérivées en prenant en compte la spécificité d'un ou de plusieurs skieurs de compétition, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé ». Le certificat est délivré par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.