D'une durée totale de quatre cent-vingt heures minimum dont deux cent quatre-vingts heures minimum à l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et cent quarante heures minimum dans les structures d'accueil agréées prévues à l'article 7 du présent arrêté, le cursus de formation, précédé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 2 du présent arrêté, s'organise de la manière suivante :
1. L'unité de formation : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'optimisation de la performance en ski alpin et ses activités dérivées en prenant en compte la spécificité d'un ou de plusieurs skieurs de compétition, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée de deux cent quatre-vingts heures minimum ;
2. Le stage pédagogique en situation, d'une durée de cent-quarante heures minimum.