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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2015 relatif à la valorisation des recettes des concessions hydroélectriques mentionnées à l'article L. 523-2 du code de l'énergie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2015 relatif à la valorisation des recettes des concessions hydroélectriques mentionnées à l'article L. 523-2 du code de l'énergie)

Les charges et amortissements correspondant à l'exploitation de la concession, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 523-5 comprennent les charges et amortissements suivants liés à la concession :


-les achats et les charges d'entretien et de maintenance ;

-les impôts, redevances, taxes et versements assimilés ;

-les charges de personnels ;

-les autres charges d'exploitation dont les coûts d'accès aux réseaux et les charges de structure et frais de siège ;

-les dotations aux amortissements ;

-la participation des salariés.


Le montant de la redevance prévue à l'article L. 523-3 n'est pas inclus dans ces charges.

Le taux d'impôt sur les sociétés utilisé pour le calcul de la redevance intègre les contributions additionnelles à l'impôt sur les bénéfices.