I. - Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication peuvent être tenus d'accomplir les obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication.
II. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.