I. - Lorsque la restitution du corps a été demandée à l'établissement ayant délivré la carte de donneur conformément à l'article R. 1261-8 du code de la santé publique, le corps est réacheminé vers ce dernier, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 7 du présent arrêté, préalablement à sa restitution à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, conformément à l'article R. 1261-10 du même code.
II. - Lorsque, conformément aux dispositions de l'article R. 1261-7 du code de la santé publique, la nature de l'activité pratiquée sur le corps ayant été transféré vers un autre établissement que celui ayant délivré la carte de donneur rend nécessaire le recours à sa crémation, ou lorsque le donneur a exprimé cette volonté, celle-ci est organisée à l'initiative du responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement ayant accueilli le corps, aux frais de ce dernier.
III. - Dans tous les cas, en prévision de sa restitution à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, le réacheminement du corps ou des cendres du donneur vers l'établissement ayant délivré la carte de donneur est organisé sous la responsabilité et aux frais de cet établissement.
IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, la restitution du corps ou des cendres peut être effectuée à partir de l'établissement ayant accueilli le corps. Elle est assurée par l'opérateur désigné aux frais de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dans les conditions prévues par l'article R. 1261-10 du code de la santé publique.