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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2023 relatif au transport des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement et de recherche)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2023 relatif au transport des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement et de recherche)


I. - Lorsqu'en application de l'article R. 1261-13 du code de la santé publique, le corps doit être déplacé en dehors de l'établissement d'accueil autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261 du même code, la sortie temporaire du corps est réalisée sous la responsabilité de cet établissement et celle du responsable de la structure d'accueil des corps de cet établissement, qui autorise la sortie du corps conformément à l'article R. 1261-16 du même code.
II. - Le transport de corps est réalisé par des personnes habilitées dans les conditions prévues par l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales ou par le premier alinéa de l'article L. 2223-43 du même code, désignées par le responsable de la structure d'accueil. Le transport de corps peut également être réalisé par les personnels techniques de la structure d'accueil des corps ayant suivi la formation adéquate prévue par l'article R. 1261-14 du code de la santé publique.
III. - Le corps est préalablement enveloppé dans une housse mortuaire imperméable fermée et transporté au moyen d'un véhicule spécialement aménagé, exclusivement réservé au transport mortuaire et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 du code général des collectivités territoriales et selon des modalités fixées par la convention prévue par l'article R. 1261-22 du code de la santé publique.
IV. - Aucune sortie temporaire de corps ne peut être organisée au-delà du délai de deux ans prévu par l'article R. 1261-5 du code de la santé publique pour la conduite des activités d'enseignement médical et de recherche.