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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2023 relatif au transport des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement et de recherche)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2023 relatif au transport des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement et de recherche)


Lorsque l'acheminement du corps est justifié par l'éloignement géographique du lieu du décès, le transfert du corps est effectué dans le délai prévu à l'article R. 1261-3 du code de la santé publique sous la responsabilité du responsable de la structure d'accueil des corps ayant accepté de l'accueillir.
Dans les autres situations, le transfert du corps vers l'établissement qui accepte de l'accueillir est effectué dans le même délai sous la responsabilité du responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement ayant délivré la carte de donneur.