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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-995 du 26 octobre 2023 portant publication des résolutions 2021-II-14 et 2021-II-15 adoptées le 9 décembre 2021, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-995 du 26 octobre 2023 portant publication des résolutions 2021-II-14 et 2021-II-15 adoptées le 9 décembre 2021, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1))


ANNEXE
Annexe au protocole 14


L'article 1.03, chiffre 4, est rédigé comme suit :
« 4. Les facultés des membres en service de l'équipage minimum prescrit par le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ne doivent pas être altérées par une fatigue excessive, par les effets de l'alcool, de médicaments, de drogues, ni pour un autre motif.
« Lorsque la concentration d'alcool dans le sang atteint 0,5 ‰ ou plus ou lorsque la quantité d'alcool absorbée correspond à une telle concentration d'alcool dans le sang ou à une concentration d'alcool équivalente dans l'air expiré, il est interdit aux membres en service de l'équipage minimum d'assurer leurs fonctions.
« Les phrases 1 et 2 ci-avant s'appliquent par analogie aux autres personnes se trouvant à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment. »