ANNEXE
Annexe au protocole 15
1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) L'indication relative à l'article 3.02 est rédigée comme suit :
« 3.02 Feux »
b) L'indication relative à l'article 3.28 (ne concerne que la version allemande)
2. L'article 3.02 est rédigé comme suit :
« Article 3.02
Feux
1 « . Sauf prescriptions contraires, les feux doivent éclairer de tous les côtés et montrer une lumière continue et uniforme.
2 « . Les feux de navigation, leurs corps et leurs accessoires doivent répondre aux prescriptions de l'article 7.05, chiffre 1, de l'ES-TRIN.
3 « . Les feux doivent se conformer aux exigences du présent règlement quant à la diffusion horizontale, à la couleur et à l'intensité.
4 « . La signalisation de nuit des bâtiments non motorisés en stationnement ne doit pas nécessairement répondre aux prescriptions visées aux chiffres 2 et 3 ci-dessus ; toutefois, par bonne visibilité et devant un fond sombre, sa portée doit être de 1000 m environ. »