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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-995 du 26 octobre 2023 portant publication des résolutions 2021-II-14 et 2021-II-15 adoptées le 9 décembre 2021, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-995 du 26 octobre 2023 portant publication des résolutions 2021-II-14 et 2021-II-15 adoptées le 9 décembre 2021, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1))


ANNEXE
Annexe au protocole 15


1. Le sommaire est modifié comme suit :


a) L'indication relative à l'article 3.02 est rédigée comme suit :


« 3.02 Feux »


b) L'indication relative à l'article 3.28 (ne concerne que la version allemande)


2. L'article 3.02 est rédigé comme suit :


« Article 3.02
Feux


1 « . Sauf prescriptions contraires, les feux doivent éclairer de tous les côtés et montrer une lumière continue et uniforme.


2 « . Les feux de navigation, leurs corps et leurs accessoires doivent répondre aux prescriptions de l'article 7.05, chiffre 1, de l'ES-TRIN.


3 « . Les feux doivent se conformer aux exigences du présent règlement quant à la diffusion horizontale, à la couleur et à l'intensité.


4 « . La signalisation de nuit des bâtiments non motorisés en stationnement ne doit pas nécessairement répondre aux prescriptions visées aux chiffres 2 et 3 ci-dessus ; toutefois, par bonne visibilité et devant un fond sombre, sa portée doit être de 1000 m environ. »