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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-995 du 26 octobre 2023 portant publication des résolutions 2021-II-14 et 2021-II-15 adoptées le 9 décembre 2021, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-995 du 26 octobre 2023 portant publication des résolutions 2021-II-14 et 2021-II-15 adoptées le 9 décembre 2021, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1))

RÉSOLUTION 2021-II-14

DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION DE L'AMENDEMENT CONCERNANT LA FIXATION DU TAUX LIMITE D'ALCOOLÉMIE APPLICABLE À L'INTÉGRALITÉ DE L'ÉQUIPAGE MINIMUM EN SERVICE (ARTICLE 1.03, CHIFFRE 4), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 9 DÉCEMBRE 2021


1. L'Acte de Mannheim donne pour mission à la Commission Centrale de garantir la liberté de la navigation sur le Rhin et d'assurer à travers ses règlements un haut niveau de sécurité de cette navigation.


2. L'article 1.03, chiffre 4, du RPNR définit un taux limite d'alcoolémie qui ne s'applique qu'aux membres d'équipage qui déterminent le cap et la vitesse du bateau. Or, l'incidence d'une concentration d'alcool trop haute dans le sang sur la sécurité ne se limite pas aux membres d'équipage qui déterminent le cap et la vitesse du bâtiment.


3. L'équipage minimum a été défini sur la base de critères de sécurité. En effet, l'équipage minimum est défini dans l'article 1.01 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) comme " l'équipage prescrit conformément aux articles 3.15 à 3.23 du présent Règlement ". Ces articles distinguent, en fonction du type de bâtiment et du mode d'exploitation du bateau, l'équipage minimum devant se trouver à bord.


4. Concrètement, cela signifie que ces membres de l'équipage minimum doivent toujours être en mesure d'exercer leurs fonctions pendant toute la durée où ils sont en service à bord. Tel est le cas en particulier pour les manœuvres d'amarrage, le passage des écluses et les situations d'urgence. Surtout dans les situations de danger, tous les membres de l'équipage minimum doivent à tout moment être en mesure d'intervenir et, en cas d'urgence, de manœuvrer et d'arrêter le bâtiment. De même, ils doivent être en mesure de porter assistance à d'autres bâtiments en application de l'article 1.16 du RPNR.


5. La présente proposition d'amendement vise à étendre le taux limite d'alcoolémie applicable au conducteur et aux autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment à l'intégralité de l'équipage minimum en service. Les critères d'alcoolémie retenus pour déterminer le seuil au-delà duquel l'altération des facultés de la personne qui détermine la route et la vitesse est avérée, sont :

- la concentration d'alcool dans le sang atteint 0,5 ‰ ou plus

5. ou

- la quantité d'alcool absorbée correspond à une concentration d'alcool dans le sang ou à une concentration d'alcool équivalente dans l'air expiré telle qu'elle ne permet pas aux membres en service de l'équipage minimum d'assurer leurs fonctions.


6. A contrario, les membres de l'équipage minimum n'entrent pas dans le champ d'application de la présente proposition d'amendement lorsqu'ils sont au repos.


7. Soutenue par la profession, l'extension du taux limite d'alcoolémie à l'intégralité de l'équipage minimum en service permet de contribuer davantage à la sécurité de la navigation rhénane.


8. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.


Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé

L'amendement figurant en annexe vise à étendre le taux limite d'alcoolémie applicable au conducteur et aux autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment à l'intégralité de l'équipage minimum en service.

L'équipage minimum a été défini sur la base de critères de sécurité. Il réalise donc des actions qui doivent être sûres en permanence. Ainsi cet amendement prévoit que les facultés de cet équipage ne peuvent plus être altérées par une consommation excessive d'alcool.

Cet amendement contribue donc à renforcer le niveau de sécurité de la navigation rhénane.

Eventuelles alternatives à l'amendement envisagé

Il serait possible de ne pas modifier le RPNR. Cela reviendrait à conserver le taux limite d'alcoolémie applicable au conducteur et aux autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment, ce qui ne permettrait pas d'augmenter le niveau de sécurité de la navigation rhénane.

Conséquences de cet amendement

L'article 1.03, chiffre 4, du RPNR est modifié.

Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et le coût est limité au coût des contrôles supplémentaires pour vérifier son application.

Conséquences d'un rejet de cet amendement

Il serait possible de renoncer à cet amendement mais cela ne permettrait pas de contribuer davantage à la sécurité de la navigation rhénane.

Si les facultés de l'équipage étaient altérées par une consommation excessive d'alcool, la sécurité de certaines actions ne pourrait pas être garantie, ce qui nuirait également à la sécurité de la navigation.


Résolution


La Commission Centrale,

sur proposition de son Comité du règlement de police,

dans le but de contribuer à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane,

adopte l'amendement au Règlement de police pour la navigation du Rhin annexé à la présente résolution.

L'amendement figurant en annexe est entré en vigueur le 1er décembre 2022.