Obligations des autorités et institutions, assistance juridique et administrative
1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes adoptent des mesures pour la mise en œuvre du présent Accord dans un arrangement administratif qui entre en vigueur en même temps que le présent Accord.
2. Les autorités compétentes désignent les organismes de liaison dans l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 du présent article.
3. Les autorités compétentes et les organismes de liaison des deux Parties contractantes s'informent mutuellement des modalités de mise en œuvre du présent Accord qu'elles adoptent et des modifications qu'elles apportent à leur législation aux fins de l'application du présent Accord.
4. Aux fins de l'application du présent Accord, les institutions et les organismes de liaison des Parties contractantes s'accordent mutuellement une assistance administrative à titre gracieux.
5. Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités compétentes et les institutions des Parties contractantes peuvent entrer directement en rapport entre elles, de même qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
6. Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités compétentes, les institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties contractantes communiquent en français ou en serbe, directement entre eux, avec les intéressés ou avec les mandataires de ces derniers. Les autorités et institutions d'une Partie contractante ne peuvent refuser les demandes et autres requêtes au seul motif qu'elles sont rédigées dans la langue officielle de l'autre Partie contractante.
7. Les examens médicaux qui doivent être effectués uniquement aux fins de l'application de la législation d'une Partie contractante et qui portent sur des personnes dont la résidence ou le lieu de séjour est situé dans l'autre Partie contractante seront effectués, à la demande de l'institution compétente et à sa charge, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour. Les examens médicaux qui doivent être effectués aux fins de l'application de la législation des deux Parties contractantes le sont par l'institution du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé et à la charge de cette institution.
8. Sans préjudice des règles posées par les engagements internationaux qui lient les deux Parties, l'assistance juridique est octroyée, jusqu'à l'engagement de la procédure judiciaire, conformément aux règles applicables en la matière en vertu du droit civil.