Remboursements
1. L'institution compétente rembourse à l'institution du lieu de séjour ou de résidence les prestations en nature visées aux articles 12, 13, 14, 16, 27 et 29 du présent Accord qui ont été servies pour son compte en application des dispositions du présent Accord.
2. Les autorités compétentes ou les institutions qu'elles désignent peuvent convenir d'un règlement forfaitaire dans tous les cas ou pour certaines catégories de cas, en lieu et place d'un calcul des frais réels, dans les conditions prévues par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord.