Totalisation des périodes d'assurance
1. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, l'obtention, le maintien ou la nouvelle détermination du droit à une prestation est subordonné à l'accomplissement d'une durée totale d'assurance, l'institution de cette Partie contractante prend également en compte, en cas de nécessité, la durée d'assurance accomplie en vertu de la législation de l'autre Partie contractante comme si elle avait été accomplie en vertu de la législation qu'elle applique, à condition que les périodes ne se superposent pas.
2. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, le droit à certaines prestations est subordonné à l'accomplissement d'une période d'assurance dans une activité spécifique ou dans un travail ou emploi relevant d'un régime particulier, l'institution de cette Partie contractante prend également en compte la période d'assurance qui, en vertu de la législation de l'autre Partie contractante, a été accomplie dans cette activité ou cet emploi ou dans le cadre du régime correspondant.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas applicables pour la France aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Toutefois, pour la détermination du taux de liquidation de la pension, ces régimes spéciaux prennent en compte, au titre de la durée d'assurance accomplie dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation serbe.
4. Les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers lié à l'une et l'autre des Parties contractantes par un accord de sécurité sociale sont prises en considération :
- en ce qui concerne la France, pour l'application des dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance et au calcul du droit à pension ;
- en ce qui concerne la Serbie, pour un assuré qui, en dépit de l'application du paragraphe 1 du présent article, ne remplit pas les conditions prévues pour l'ouverture du droit à pension.
5. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, l'exercice du droit à une prestation est subordonné à la survenance d'un événement ou à un état de fait ou à une situation donnée, la survenance de cet évènement ou la constatation de cet état de fait ou de cette situation sur le territoire de l'autre Partie contractante est assimilée au même évènement ou état de fait survenu sur le territoire de l'institution compétente.