Définitions
1. Aux fins du présent Accord :
1° Le terme " France " désigne la République française ; le terme " Serbie " désigne la République de Serbie ;
2° Le terme " territoire " désigne :
-en ce qui concerne la France, le territoire des départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
-en ce qui concerne la Serbie, le territoire de l'Etat serbe ;
3° Le terme " législation " désigne les lois, règlements et autres textes de caractère général afférents à la sécurité sociale comme visés à l'article 2 du présent Accord ;
4° L'expression " autorité compétente " désigne :
-en ce qui concerne la France, les ministères chargés de l'application en France de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;
-en ce qui concerne la Serbie, les ministères chargés de l'application en Serbie de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;
5° L'expression " institution compétente " désigne l'institution qui applique la législation de laquelle l'intéressé tire ses droits à prestations en nature ou à prestations en espèces ;
6° Le terme " institution " désigne l'institut ou l'organisme responsable de l'application des législations visées à l'article 2 du présent Accord ;
7° Le terme " organisme de liaison " désigne le ou les organismes désignés pour veiller à l'efficacité de la mise en œuvre du présent Accord ;
8° Le terme " assuré " désigne une personne qui est ou a été assurée en vertu de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;
9° L'expression " personne qui exerce une activité " désigne :
-en ce qui concerne la France, une personne qui exerce une activité salariée ou non salariée, ainsi que les fonctionnaires ;
-en ce qui concerne la Serbie, une personne qui exerce une activité salariée, non salariée ou agricole ;
10° Le terme " ayant droit " désigne toute personne définie ou considérée comme ayant droit ou membre de famille d'un assuré par la législation d'affiliation, sauf dispositions contraires du présent Accord ;
11° Le terme " résidence " désigne le lieu de résidence permanent d'une personne ;
12° l'expression " lieu de séjour " désigne le lieu de séjour temporaire ;
13° L'expression " période d'assurance " désigne une période au cours de laquelle une cotisation a été réglée, une période reconnue comme telle et toute période assimilée ;
14° Le terme " prestation " désigne les prestations en nature et les prestations en espèces ;
15° L'expression " prestations en nature " désigne les prestations de santé et prestations autres qu'en espèces ;
16° L'expression " prestations en espèces " désigne les pensions, allocations et autres versements en espèces.
2. Tout autre terme ou expression utilisé dans l'Accord a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.