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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie)


L'Agence de services et de paiement est chargée :


- de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;
- en cas d'inéligibilité, ou de non disponibilité des crédits, d'en notifier le rejet au demandeur ;
- en cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ;
- de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement ;
- de déterminer et de verser le montant de l'aide aux bénéficiaires dans les conditions prévues dans la décision attributive de l'aide ;
- le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues ;
- de traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.