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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie)


Après notification de la décision attributive de l'aide, les subventions font l'objet des versements suivants :


- une avance de 30 % du montant de la subvention déterminé dans la décision attributive de l'aide, est versée après réception des pièces justifiant le commencement d'exécution du projet. L'avance versée sera recouvrée, partiellement ou totalement, en cas de non-respect des termes de la décision attributive de l'aide ;
- le solde à l'achèvement du projet au titre duquel la subvention est versée. Le versement est effectué, dans la limite de la durée de la convention signée avec l'Agence des services et de paiement, sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive de l'aide.