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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie)


Les subventions ne peuvent excéder 50 % des dépenses éligibles hors taxe énumérées à l'article 2, sous réserve du respect du plafond prévu par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé.
La subvention est plafonnée, par établissement recevant du public et sur l'ensemble de la période d'ouverture du guichet, à :


- 20 000 euros pour les dépenses d'équipements ou de travaux ;
- 500 euros pour les dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.


La subvention totale perçue par établissement recevant du public au titre du fonds territorial d'accessibilité est plafonnée à 20 500 €.