Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie)
Les contrôles mentionnés à l'article 11 peuvent donner lieu, le cas échéant, à des recouvrements de tout ou partie de l'aide indûment versée effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.