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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie)


L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires de la subvention et peut demander toute information complémentaire nécessaire à la réalisation des tâches qui lui sont confiées. Le bénéficiaire tient à disposition de l'Agence de services et de paiement tout document permettant d'effectuer ces contrôles.