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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie)


La gestion de l'aide mentionnée à l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme conclut une convention qui détermine les modalités de mise en œuvre et les frais de gestion.