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Article 439 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 439 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le droit de circulation est liquidé lors de l’expédition à la consommation ou de la constatation des manquants.

Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation.

Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l’ouverture ou la reprise du compte.