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Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé par hectolitre :

a) A 540 F pour les vins à appellation d’origine contrôlée

b) A 270 F pour les autres vins ;

c) A 135 F pour les cidres, poirés et hydromels ;

d) A 46 F pour les piquettes déplacées par les récoltants, pour leur propre consommation, en dehors du canton de récolte et des cantons limitrophes de ce canton.