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Article 435 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 435 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu’à la lie non parvenue à dessication complète.