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Article 423 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 423 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 25 kilogrammes est tenue d’en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d’emploi. Cette disposition n’est pas applicable aux détaillants qui ne détiennent pas des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures.