L’alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le payement du droit de consommation. L’opération doit être effectuée en présence du service des contributions indirectes et dans les conditions fixées par l’administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.
Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l’administration le montant des frais de surveillance.