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Article 416 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 416 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins :

Provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximum de 10 p. 100 du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

Obtenus dans la limite d'une production de 40 hectolitres de moût à l’hectare ;

Possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d’au moins 14 degrés ;

Avant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 p. 100 au minimum et de 10 p. 100 au maximum du volume des moûts,d’alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac.

La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.