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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)

L'ensemble des dispositions de cet arrêté sont applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux autorisées après le 1er juillet 2016.

Les installations de stockage de déchets non dangereux ainsi que les casiers ne recevant plus de déchets après le 1er juillet 2016 ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

Pour les installations de stockage de déchets non dangereux autorisées avant le 1er juillet 2016, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'exception :

- des servitudes d'utilité publique et de la bande d'isolement de 50 mètres prévues à l'article 7 ;

- des articles 11 et 14 pour les casiers construits au 1er juillet 2016 ;

- de l'article 11 pour les bassins de collecte des lixiviats construits au 1er juillet 2016 ;

- des articles 14 et 16-V pour les bassins de stockage des eaux de ruissellement construits au 1er juillet 2016 ;

- de l'article 17 ;

- des deux premiers paragraphes de l'article 20 relatifs à la période préalable à la mise en service de l'installation.

Le V de l'article 21 et l'article 24 bis entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2024.


Le VI et le VII de l'article 16 et l'article 33 bis entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2024.


Sans préjudice de dispositions plus contraignantes prévues par le présent arrêté, les articles ci-après de l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'appliquent dans les conditions et dans les délais suivants :



- les articles 2, 4, 19 (sauf son dernier alinéa) et 49 sont applicables aux installations nouvelles et existantes au 1er janvier 2024 ;


- le dernier alinéa de l'article 19 est applicable aux installations dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur à la date du 1er juillet 2023 ;


- l'article 24 est applicable aux installations nouvelles et existantes au 1er juillet 2023.