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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)

Critères minimaux applicables aux rejets d'effluents liquides dans le milieu naturel

Sans préjudice des dispositions du 4ᵉ alinéa de l'article 11-3, les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


1 - Paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Matières en suspension (MES)

-

1305

< 100 mg/l si flux journalier max. < 15 kg/j
< 35 mg/l au-delà

Carbone organique total (COT)

-

1841

< 70 mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO)

-

1314

< 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j
< 125 mg/l au-delà

Demande biochimique en oxygène (DBO 5)

-

1313

< 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j.
< 30 mg/l au-delà

Azote global

-

-

Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l
si flux journalier max. > 50 kg/j.

Phosphore total

-

1350

Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l
si flux journalier max. > 15 kg/j.

Phénols

-

1440

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

2 - Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Métaux totaux dont :

-

-

< 15 mg/l

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

0,5 mg/l (dont Cr 6+ : 100 µg/l) si le rejet dépasse 1 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

200 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

500 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Nota. - Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants :
Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

< 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j.

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

Hydrocarbures totaux

-

7009

< 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)(*) -
1106
(AOX)
1760
(EOX)
< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
-

7707

25µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l
Nonylphénols* 84-852-15-3 1958

25 µg/l


Polluants spécifiques de l'état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

100 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.