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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)

I. - L'exploitant d'une installation gérée en mode bioréacteur tient à jour un registre sur lequel il reporte de manière hebdomadaire, outre les informations précisées à l'article 22, les volumes de lixiviats réinjectés dans le massif de déchets et un suivi des déchets réceptionnés dans le casier afin d'évaluer l'état hydrique du casier.

II. - Lorsqu'un casier est exploité en mode bioréacteur, la composition physico-chimique des lixiviats réinjectés est contrôlée tous les trois mois. Dans ce cadre, les paramètres suivants sont analysés : pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), N total, CN libres et phénols.