Tout casier est muni dès la fin de sa période d'exploitation d'une couverture intermédiaire dont l'objectif est la limitation des infiltrations d'eaux pluviales et la limitation des émissions gazeuses. A l'exception du cas des casiers exploités en mode bioréacteur, cette couverture est constituée d'une couverture minérale d'épaisseur de 0,5 mètre constituée de matériaux inertes d'une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s. A l'exception du cas des casiers exploités en mode bioréacteur, la couverture intermédiaire est mise sur tout casier n avant la mise en exploitation du casier n + 2. A l'exception du cas des casiers exploités en mode bioréacteur, cette couverture peut constituer la couche d'étanchéité mentionnée à l'article 35.