Peuvent se présenter directement à l'épreuve technique prévue à l'article 2 et au titre 7 du présent arrêté les candidats suivants :
1° Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées. La liste des diplômes concernés est fixée à l'annexe XI du présent arrêté ;
2° Les moniteurs de ski nordique titulaires ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond, ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique ou d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique.
En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.