Articles

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées)


Les candidats étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la Fédération française de ski suivent une formation aménagée et individualisée, évaluée de manière adaptée, incluant les épreuves commune de formation issues du règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019, et organisée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Pour les sportifs de haut niveau étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle relevant des disciplines du ski nordique ou du biathlon, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond » ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski de fond ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées.
Les candidats étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la Fédération française de ski déposeront leurs demandes d'ouverture de livret de formation auprès du directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées est délivré par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.