Le jury de l'examen de l'épreuve technique est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Il comprend :
- le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, président du jury ;
- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;
- du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne ou son représentant ;
- du responsable du département ski alpin de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;
- trois ouvreurs minimum titulaires d'un diplôme de moniteur professionnel de ski, ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne, désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste établie annuellement en référence au 1.3.1 et 1.3.2 de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2019 / 907 de la Commission du 14 mars 2019, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;
- un traceur titulaire d'un diplôme de moniteur professionnel de ski, ressortissant de tout Etat membre de l'Union européenne, désigné par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
- des techniciens qualifiés ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne désignés par l'instance chargée de la délivrance du titre de qualification dans leur Etat d'origine ou de provenance mentionnée à l'annexe I « Qualifications » issue du règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 ;
- des techniciens qualifiés en ski alpin dont un représentant d'une organisation professionnelle nationale représentative en ski alpin, désigné par son président dans la saison hivernale en cours ;
- deux représentants au minimum du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
Parmi ces membres, le président du jury désigne une commission d'épreuve dont la composition est définie en annexe V du présent arrêté.
Cette commission est chargée de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à l'article 11.
A l'exclusion du président du jury et des représentants du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme tous les membres du jury sont titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté.