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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées)


Les stages pédagogiques mentionnés à l'article 2 se déroulent dans des écoles de ski agréées en tant que centre d'enseignement et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski, agréées en qualité de centre d'entraînement et sous l'autorité du directeur de l'école de ski ou du président de la structure fédérale d'entraînement.
Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques et pédagogiques en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Les centres d'enseignement ou d'entraînement contribuent à la formation des stagiaires à la prévention des risques, notamment par la mise en œuvre de situations concrètes de recherche de personnes ensevelies sous une avalanche.
La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité de leur faire découvrir les différents aspects du métier, de mettre en application avec profit les enseignements reçus et de les préparer à la suite de leur formation.
Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme procède à l'agrément et au retrait d'agrément des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski ainsi que des conseillers de stage après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne rend un avis sur chaque demande d'agrément, après s'être assurée que la demande répond aux critères de recevabilité définis en annexe III du présent arrêté. Elle se prononce également sur les retraits d'agrément, motivés conformément aux dispositions de la même annexe.
Lorsque sur une commune disposant d'un domaine skiable aménagé, il n'existe aucune école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement, le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, agréer à titre exceptionnel, une seule école de ski ne répondant pas totalement aux critères de recevabilité, afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale.
Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut également, à titre exceptionnel et après avis favorable de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne agréer, en qualité de centre d'enseignement, une association nationale participant à l'exercice d'une mission de service public.
L'agrément est accordé pour une durée maximale d'un an et prend fin, en tout état de cause, le 30 novembre de l'année suivant sa notification. Le non-respect des critères de recevabilité définis en annexe III du présent arrêté ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires constaté en cours de saison peut entraîner le retrait de l'agrément en cours. Dans ce cas, les conventions de stage sont dénoncées et les stagiaires souhaitant poursuivre leur stage doivent signer une nouvelle convention avec une autre école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement ou une autre structure fédérale agréée en qualité de centre d'entraînement de la Fédération française de ski.