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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées)


A l'issue de l'UF 1, une épreuve certificative, dont les modalités sont définies en annexe II au présent arrêté permet de s'assurer que le candidat satisfait aux exigences préalables à la mise en situation professionnelle.
Le candidat n'ayant pas validé l'épreuve certificative définie en annexe II, peut se représenter aux différentes épreuves de celle-ci deux fois au maximum pendant deux années consécutivement.
En cas de circonstance exceptionnelle dûment justifiée et après avis favorable de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, cette durée peut être prorogée d'une année par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.
Un livret de formation constitué de trois temps de formation successifs et indépendants les uns des autres est délivré, au candidat, suite à la validation de l'UF 1 et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle, par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
Le premier temps de formation a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite aux épreuves de l'évaluation de l'UF 1 et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle. Le premier temps de formation est délivré et géré par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Il peut être prorogé d'un an et renouvelable une fois par son directeur en cas de circonstance exceptionnelle et après avis favorable de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le livret de formation permet la déclaration prévue à l'article R. 212-87 du code du sport et la qualité de stagiaire en situation est conférée par la convention de stage définie aux articles 12 et 21 du présent arrêté.