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Article 31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées)

Article 31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées)


Lorsque la déclaration est faite au titre de la liberté d'établissement, elle est établie suivant le modèle figurant en annexe II-12-2 du code du sport.
Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme s'assure de la recevabilité et de la complétude des dossiers de déclaration et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, dont le snowboard, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 du code du sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant répondant à l'une des quatre situations définies par le même article et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées, en tant qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au ski alpin et ses activités dérivées dont le snowboard acquises tout au long de la formation et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus particulièrement :


- les compétences techniques spécifiques de sécurité ;
- les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.


Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne estime qu'il n'existe pas de différence substantielle, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif qui porte mention des conditions d'exercice suivantes :


- encadrement, accompagnement, animation, enseignement et entraînement en ski alpin et activités dérivées dont le snowboard à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.


Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle non entièrement couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, mentionnée à l'article R. 212-84 du code du sport, il transmet le dossier à la commission de reconnaissance des qualifications en joignant l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, de soumettre le déclarant à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1 du code du sport, dont les contenus sont fixés en référence à l'annexe X et XII au présent arrêté. En fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.
La décision du directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme est portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 212-90-2 du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.
Le préfet de l'Isère délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée au présent article.
Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme limite l'accès à la profession au seul snowboard, et estime qu'il n'existe pas de différence substantielle, le préfet de l'Isère délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif qui porte mention des conditions d'exercice suivantes :


- encadrement, accompagnement, animation, enseignement et entraînement du snowboard par gravité à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de l'encadrant ou de ses pratiquants et à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.