Articles

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées)


Les personnes titulaires de diplômes professionnels de ski alpin étrangers, européens ou extra européens souhaitant intégrer le cursus de formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées en font la demande auprès du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme procède à leur intégration et à leur positionnement dans ce cursus, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Il informe le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme de sa décision.