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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées)


La formation au diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Les épreuves certificatives du cursus de formation sont assurées par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées est délivré par le directeur de ce service.
Les formateurs du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées intervenant en milieu montagnard enneigé doivent être titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté.
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, désigne pour chaque cycle et unité de formation un responsable pédagogique, formateur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, titulaire d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté.
Précédé d'un test technique d'accès, le cursus de formation spécifique se déroule dans l'ordre chronologique suivant :
I. - Le premier cycle d'une durée minimale de deux cent quarante-cinq heures, constitué de quatre unités de formation, du stage pédagogique de sensibilisation d'une durée minimale de vingt-cinq jours, de l'épreuve de certification de la capacité technique (épreuve technique) de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019 ci-après dénommée « l'épreuve technique ». Les quatre unités de formations et l'épreuve technique ci-dessous décrites doivent s'effectuer dans l'ordre chronologique suivant :


1. L'UF 1 : « découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski alpin et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix heures ;
2. L'épreuve de certification de la capacité technique (épreuve technique) de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019 ci-après dénommée « l'épreuve technique » ;
3. L'UF 2 : « apprendre et perfectionner des démonstrations techniques en ski alpin, en sécurité, telles que définis dans les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures ;
4. L'UF 3 : « démontrer les gestes techniques de la classe 2 et 3 et mettre en œuvre une progression pédagogique en ski alpin, en sécurité, tels que définis par les classes 2 et 3 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix heures ;
5. L'UF 4 : « démontrer les gestes techniques de la classe 3 et 4 et mettre en œuvre une progression pédagogique en ski alpin, en sécurité, tels que définis par les classes 3 et 4 du mémento de la méthode française du ski alpin en milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de soixante-dix heures.


II. - Le second cycle d'une durée minimale de deux cent quarante-cinq heures, constitué de six unités de formation, du stage pédagogique d'application d'une durée minimale de vingt-cinq jours, de l'épreuve de certification de la sécurité technique de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019 ci-après dénommée « l'épreuve de sécurité ».


6. L'UF 5 : « démontrer les gestes techniques de la classe 4 et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, aux classes 3 et 4 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures ;
7. L'UF 6 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin, en sécurité, dans les classes 3 et 4 telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » d'une durée minimale de trente-cinq heures ;
8. L'UF 7 : « concevoir, mettre en œuvre, évaluer une séance d'entraînement, en sécurité, telle que définie par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures. Cette unité de formation peut être conventionnée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à la Fédération française de ski, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;
9. L'UF 8 : « perfectionner le niveau de pratique et concevoir, mettre en œuvre et évaluer une progression pédagogique dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard en référence aux classes débutant et 1 du mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures ;
10. L'UF 9 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement dans les activités dérivées du ski alpin, en sécurité, dont le snowboard, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée minimale de trente-cinq heures ;
11. L'UF 10 : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance d'enseignement en ski alpin et en ski de randonnée, en sécurité, telles que définies par le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski alpin, dans le milieu montagnard enneigé, hors des pistes » d'une durée minimale de soixante-dix heures incluant l'épreuve de sécurité établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019.


Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées sont fixés en annexe XII du présent arrêté.