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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2023 relatif aux conditions d'utilisation et de retrait de la licence d'accès à la zone située dans les eaux du Royaume-Uni entre six et douze milles marins pour l'exercice de la pêche professionnelle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2023 relatif aux conditions d'utilisation et de retrait de la licence d'accès à la zone située dans les eaux du Royaume-Uni entre six et douze milles marins pour l'exercice de la pêche professionnelle)


La condition d'activité minimale de pêche, mentionné à l'article 1er, est atteinte dès lors qu'un couple armateur-navire détenteur de la licence d'accès aux eaux 6-12 milles nautiques britanniques réalise :


- soit au moins un jour d'activité relevé dans les eaux 6-12 milles nautiques britanniques ;
- soit un chiffre d'affaires supérieur à trois pour cent de son chiffre d'affaires total dans la ZEE du Royaume-Uni, à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey, et calculé sur la base de ses déclarations de capture.


Ces deux critères sont vérifiés annuellement sur la base des données d'activité de pêche déclarées sur les 12 mois précédents le 31 août de l'année en cours. La méthode de vérification est précisée en annexe.