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Article 24 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)

Article 24 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)

L'exploitant établit un bilan énergétique annuel de sa consommation et de sa production d'énergie. Il comprend :

i) Des informations sur la consommation d'énergie, exprimée en énergie fournie ;

ii) Des informations sur l'énergie produite dans l'installation, et en particulier sur la quantité de biogaz valorisée ;

iii) Des informations sur l'énergie valorisée hors de l'installation.

Le bilan énergétique annuel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et présenté dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté.

Le bilan énergétique annuel réalisé au titre de l'année 2023 comprend également une étude technico-économique et environnementale sur l'opportunité de valoriser le biogaz capté dans les casiers de l'installation, à l'exclusion du cas où elle est exclusivement équipée de casiers dédiés aux déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, de casiers dont la période de post exploitation s'est achevée ou de casiers ne produisant pas de biogaz.