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Article 410 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 410 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les agents du service de la répression des fraudes et les agents des contributions indirectes peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stock et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.