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Article 408 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 408 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte au de l’article précédent.