Articles

Article 403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En dehors de l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif est fixé, par hectolitre d’alcool pur :

1° A 16.600 F pour les quantités fabriquées par les producteurs récoltants et réservées à leur propre consommation ;

2° A 12.500 F pour les quantités utilisées à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ;

3° A 5.600 F pour les produits de parfumerie et de toilette, ainsi que pour les produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des finances ;

4° A 48.000 F pour les rhums ;

5° A 27.500 F pour les vins de liqueur d’origine française bénéficiant d’une appellation d'origine contrôlée ou réglementée et les crèmes de cassis ;

6° A 55.000 F pour tous les autres produits.

Les alcools libérés du droit de consommation sous le régime de l’effectif par les producteurs récoltants peuvent, moyennant le payement du complément de droits exigibles, être expédiés à la consommation.

A l’égard des alcools bénéficiant d’un tarif déduit, l’administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d’assurer l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif.