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Article 395 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 395 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Dans les écritures du service des alcools est ouvert un compte spécial destiné à résorber les excédents des récoltes viticoles et qui comprend deux sections.

A la première section figurent :

) Au crédit, les sommes non utilisées au cours des campagnes antérieures, le prix net de vente des alcools dont l’achat est imputé sur cette section et, s’il y a lieu, le versement du compte général prévu à l’article précédent.

Dans le cas où le solde créditeur au début de chaque campagne serait inférieur à 300 millions de francs, l’insuffisance serait couverte par le Trésor qui récupérerait ses avances sur les bénéfices du compte général ;

b) Au débit, les dépenses pour achats d’alcools viniques, frais généraux correspondants, payement dés traitements et indemnités des fonctionnaires des contributions indirectes ou diverses chargés de l’application des lois sur la viticulture et, éventuellement, achats d’alcools de vin de prestation obligatoire dont la valeur ne serait pas imputée sur la seconde section.

A la seconde section sont inscrits :

al) Au crédit, la valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d’alcools de vin et de marcs de raisin, dilués ou non dans les conditions fixées à l’article 367, 3°, et le prix net de vente des alcools ;

b) Au débit, les achats effectués, dans les limites et conditions fixées annuellement par les décrets édictant la distillation obligatoire, de tout ou partie des alcools de prestation.