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Article 382 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 382 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d’eau-de-vie, sont soumis à une redevance au profit de ce service. Cette redevance, dont le taux est fixé par arrêté ministériel, est égale à la différence entre le prix de cession, par le service, de l’alcool pour la fabrication des apéritifs et le prix d’achat, par le service, des alcools rectifiés extra-neutres de marcs.