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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche)

ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS

Le tableau ci-dessous précise les attestations ou titres reconnus pour la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche et les conditions à satisfaire à cet effet.


DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU COMMANDEMENT À LA PETITE PÊCHE

en application du. 2 du 3° de l'article 9

Diplômes, attestations ou titres détenus

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche

(1)

(2)

1. Permis de conduire les moteurs délivré en application de l'arrêté du 21 décembre 1982 relatif à la délivrance du permis de conduire les moteurs.

-Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° à 6° de l'article 9 et

-Avoir exercé au minimum pendant douze mois durant les cinq dernières années la fonction de capitaine.

2. Certificat d'études maritimes de marin pêcheur délivré conformément à l'arrêté du 12 mars 1986 portant création d'un certificat d'études maritimes de marin pêcheur.

3. Certificat de fin d'études maritimes de marin-pêcheur délivré conformément à l'arrêté du 20 janvier 1992 relatif au certificat de fin d'études maritimes de marin-pêcheur ou de l'arrêté du 11 février 1994 portant création de certificats de fin d'études maritimes.

4. Certificat d'apprentissage maritime pêche délivré en application de l'arrêté du 29 mai 1969 relatif aux conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime et à la délivrance des certificats concernant la formation professionnelle maritime dispensée dans ces établissements.

Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 9.

5. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré antérieurement à 1992 conformément à l'arrêté du 16 novembre 1984 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur ou à l'arrêté du 31 juillet 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur.

6. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce délivré conformément à l'arrêté du 26 janvier 1987 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce.

7. Brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche délivré conformément à l'arrêté du 9 septembre 1991 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche.

8. Brevet d'études professionnelles maritimes "pêche" délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles "pêche".

9. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité "pêche" délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité "pêche" de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance.

10. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot.

11. Attestation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivrée conformément à l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.

12. Spécialité "maritime" de certificat d'aptitude professionnelle délivré conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité "maritime" de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.


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