Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200)

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat doit :

1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

2° Etre titulaire de l'un des titres, diplômes ou attestations suivants :

.1 Du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle ou du certificat de marin qualifié pont délivré conformément à l'arrêté du 18 août 2015 susvisé,

.2 D'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200,

.3 Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, et

3° Avoir effectué un service en mer d'une durée au moins égale à six mois.