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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines)

Le module CM-2 est réputé acquis par tout titulaire des attestations, en cours de validité, de l'acquisition des modules P1-0, P3-0 et NP-0 constitutifs de la formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche mentionnés au 1° de l'article 4 de l'arrêté du 18 mai 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.