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Article R312-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les réservistes de la gendarmerie nationale sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peuvent être autorisés, par décision du commandant de la formation administrative, à transporter et détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B appartenant à l'Etat, pour l'accomplissement de leur service dans les conditions prévues par les règlements particuliers de la gendarmerie nationale.