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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées)

I. - Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation s'exercent directement auprès du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale.


Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique et la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi et de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 précité.


La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.


II. - Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat, mentionnées aux 8° et 10° du III de l'article 2, s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.


III. - Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 110 et 117 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition n'est pas applicable au présent traitement.